Code de l'éducation - Article R913-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ac1bc434-59d3-4495-9293-2d8d1b5d75ba
- Début de validité
- 31 mai 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036960682/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036960682/article-r913-11/versions/ac1bc434-59d3-4495-9293-2d8d1b5d75ba/
Sommaire du texte
Texte
Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne justifie pas de la durée d'exercice antérieur des fonctions fixée au 4° du I de l'article L. 914-3 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé. Il tient compte, à la fois, de l'exercice antérieur par le demandeur de fonctions comparables à celles mentionnées par ces dispositions pendant au moins deux ans et de la détention de titre ou diplôme l'autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 3
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L914-3
- CITATION Article L914-3