Code de l'éducation - Article R913-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a078c80-d332-47f2-b283-3c9cd976e7ce
- Début de validité
- 31 mai 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036960696/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036960696/article-r913-12/versions/5a078c80-d332-47f2-b283-3c9cd976e7ce/
Sommaire du texte
Texte
La personne qui demande une dérogation en application du présent chapitre saisit le recteur d'académie et joint à sa demande un dossier comprenant :
1° La ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ;
2° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-4, tous justificatifs attestant d'une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'elle postule ;
3° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-7, tous justificatifs permettant d'établir que le titre ou diplôme étranger dont elle se prévaut est comparable à celui prévu par les dispositions de l'article R. 913-6 ;
4° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-8, tous justificatifs permettant d'établir l'exercice effectif et la durée des fonctions dont elle se prévaut et leur caractère comparable à celles qu'elle envisage d'assurer ;
5° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-9 ou par l'article R. 913-10, le justificatif permettant d'établir que ses connaissances et compétences techniques ont été jugées suffisantes dans les conditions prévues au I de l'article R. 913-9, et tous justificatifs permettant d'établir la durée de pratique professionnelle prévue par ces articles ;
6° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-11, tous justificatifs permettant d'établir l'exercice effectif et la durée des fonctions dont elle se prévaut et leur caractère comparable à celles mentionnées au 4° du I de l'article L. 914-3, ainsi que les titres ou diplômes l'autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 3
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L914-3
- CITATION Code de l'éducation - art. R913-10
- CITATION Code de l'éducation - art. R913-11 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R913-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R913-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R913-7
- CITATION Code de l'éducation - art. R913-8
- CITATION Code de l'éducation - art. R913-9
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L914-3
- CITATION Article L914-3
- CITATION Article R913-4
- CITATION Article R913-6
- CITATION Article R913-7
- CITATION Article R913-8
- CITATION Article R913-9
- CITATION Article R913-10
- CITATION Article R913-11