Code de l'éducation - Article R913-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 969c7903-41e2-49c1-bb85-136ae809f2a8
- Début de validité
- 31 mai 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036960720/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036960720/article-r913-13/versions/969c7903-41e2-49c1-bb85-136ae809f2a8/
Sommaire du texte
Texte
Le recteur d'académie indique au demandeur que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné à l' article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de sa délivrance. Pour la dérogation demandée en application de l'article R. 913-4, il en informe simultanément le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République et leur transmet les pièces requises dès leur réception.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 3
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R913-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L112-3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L112-3
- CITATION Article R913-4