Décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 84b4a54d-dc0a-4536-b3db-3cf6e8364e35
- Début de validité
- 31 mai 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036962400/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036962400/article-4/versions/84b4a54d-dc0a-4536-b3db-3cf6e8364e35/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'exonération partielle d'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 976 du code général des impôts, le certificat doit être produit lors du dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'impôt sur la fortune immobilière comportant des biens entrant dans le champ d'application de l'exonération partielle et pour lesquels le bénéfice de ces dispositions est demandé pour la première fois.
Le certificat ne doit pas être établi depuis plus de six mois lors du dépôt de la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière auprès du service des impôts. Pour les parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, le certificat ne doit pas être établi depuis plus de deux ans.
Un nouveau certificat doit être produit tous les dix ans. A défaut, les biens correspondant ne bénéficient plus de l'exonération partielle précitée pour les années restant à courir.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-404 du 29 mai 2018 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885 H
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