Décret n° 2018-413 du 30 mai 2018 relatif aux modalités de calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat en fonction dans l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 63653bd1-de9e-4d35-b57e-74b0d9a62799
- Début de validité
- 1 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036969216/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036969216/article-1/versions/63653bd1-de9e-4d35-b57e-74b0d9a62799/
Sommaire du texte
Texte
Pour les ouvriers de l'Etat mentionnés au IV de l'article 134 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée en congé sans salaire, la rémunération de référence servant de base à la détermination de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité conformément à l'article 4 du décret du 21 décembre 2001 susvisé, est calculée sur la base du montant moyen des rémunérations brutes des douze derniers mois d'activité résultant d'une reconstitution de carrière, déterminé, pour la partie correspondant au salaire de base mentionné à l'article 2 du décret du 30 décembre 2016 susvisé et pour la prime de rendement, dans les conditions suivantes :
1° Le salaire de base est celui afférent au groupe et à l'échelon de rémunération qu'aurait atteints l'ouvrier de l'Etat s'il était resté en activité en qualité d'agent de l'Etat jusqu'à son départ en cessation anticipée d'activité, en tenant compte des changements de groupes de rémunération résultant d'une mesure générale de reclassement selon les dispositions prévues pour les personnels à statut ouvrier du ministère des armées et, au sein d'un même groupe de rémunération, de l'avancement d'échelon à l'ancienneté. L'ancienneté acquise par l'agent dans ses derniers groupe et échelon avant son placement en congé sans salaire est prise en compte pour l'application des dispositions du présent article ;
2° Le montant de la prime de rendement est calculé sur la base du salaire horaire correspondant au groupe de rémunération et à l'échelon déterminés en application des dispositions du 1°, dans la limite du 5e échelon.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1994 du 30 décembre 2016 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 134 (V)