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  3. Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
  4. Article 4

Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 juin 2022

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Version
Mise à jour en retard — 8d9f7965-c527-4031-a880-68caafd2564c
Début de validité
23 juin 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045950217/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045950217/article-4/versions/8d9f7965-c527-4031-a880-68caafd2564c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. LEGIARTI000051969228
  7. Article 6
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 8
  13. Article 9
  14. Article 9
  15. Article 10
  16. Article 10
  17. Article 11
  18. Article 11
  19. Article 12
  20. Article 12
  21. Article 14
  22. Article 14
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. LEGIARTI000051969228
  7. Article 6
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 8
  13. Article 9
  14. Article 9
  15. Article 10
  16. Article 10
  17. Article 11
  18. Article 11
  19. Article 12
  20. Article 12
  21. Article 14
  22. Article 14
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l'étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires des ouvriers de l'Etat en activité relevant du même département ministériel.

Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, lorsque l'ouvrier de l'Etat en cessation anticipée d'activité continue de résider sur un de ces territoires sous réserve d'y avoir le centre de ses intérêts matériels et moraux. Dès que l'ouvrier de l'Etat ne remplit plus les conditions précédentes, le montant de l'allocation spécifique est recalculé conformément aux dispositions du premier alinéa.

Pour les ouvriers de l'Etat qui, antérieurement à l'accès au droit à l'allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étaient placés en cessation progressive d'activité ou en congés de maladie, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.

Lorsqu'à la date de sa demande, le demandeur n'a plus la qualité d'ouvrier de l'Etat, la rémunération de référence est calculée selon les modalités prévues à l'article 1er du décret n° 2018-413 du 30 mai 2018 relatif aux modalités de calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat en fonction dans l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001.

Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie aux premier et quatrième alinéas. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci.

Le montant de l'allocation spécifique ne peut être inférieur au montant minimum de pension garanti en application des dispositions des articles 18 et 19 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 et dans les limites prévues au II de l'article 12 et à l'article 13 du décret mentionné ci-dessus, la période pendant laquelle le bénéficiaire perçoit l'allocation spécifique est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension. Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.

Toutefois, pendant cette période, le bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.

Notes

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 12 du décret n° 2022-920 du 21 juin 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2002 Version 4 — MODIFIE
  2. 11 février 2007 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 juin 2022 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-920 du 21 juin 2022 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 - art. 8 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-413 du 30 mai 2018 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-920 du 21 juin 2022 - art. 12 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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