Code du travail - Article R4451-56
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de32dc4a-81bc-4829-a7c1-b5488514969c
- Début de validité
- 1 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037024621/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037024621/article-r4451-56/versions/de32dc4a-81bc-4829-a7c1-b5488514969c/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsque l'exposition du travailleur ne peut être évitée par la mise en œuvre de moyen de protection collective, l'employeur met à disposition des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés afin de ramener cette exposition à un niveau aussi bas que raisonnablement possible.
Il veille à leur port effectif.
II.-Les équipements mentionnés au I sont choisis après :
1° Avis du médecin du travail qui recommande, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle ils peuvent être portés de manière ininterrompue ;
2° Consultation du comité social et économique.
Dans les établissements non dotés d'un comité social et économique, les équipements de protection individuelle sont choisis en concertation avec les travailleurs concernés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. R4453-13 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juin 2021 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juin 2021 - art. 5 (M)
- CITATION Code du travail - art. R4451-123 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1