Code du travail - Article R4451-37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b4788257-43d3-418f-bf49-dee42f80b15b
- Début de validité
- 1 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 mars 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 00h31 — 3de55d70-f73f-40e6-9dc0-6962fd3a7a30
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037024766/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037024766/article-r4451-37/versions/b4788257-43d3-418f-bf49-dee42f80b15b/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un fréteur met à disposition d'un affréteur un aéronef et son équipage, sauf disposition contraire prévue dans le cadre des accords commerciaux établis au titre de l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile, la surveillance dosimétrique relève de la responsabilité du fréteur et l'affréteur lui communique toutes les informations nécessaires à cet effet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. R4452-20 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R330-9
- CITATION Article R330-9