Code du travail - Article R4451-36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42272ff4-07dd-4988-aadc-2035aa35b74f
- Début de validité
- 1 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037024771/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037024771/article-r4451-36/versions/42272ff4-07dd-4988-aadc-2035aa35b74f/
Sommaire du texte
Texte
Lors d'opérations de bâtiment et de génie civil prévues aux articles R. 4532-1 et suivants, le maître d'ouvrage ou, le cas échéant le maître d'œuvre, communique au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article L. 4532-4 les éléments relatifs au risque dû aux rayonnements ionisants, nécessaires à l'exercice de ses missions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. R4452-19 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L4532-4
- CITATION Code du travail - art. R4451-33-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4451-87 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4532-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R4532-1
- CITATION Article L4532-4