Code de la sécurité sociale - Article R165-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d9f2d540-09c7-4cdb-acb2-1f212371bad6
- Début de validité
- 7 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 août 2026 à 21h54
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 02h57 — 8203f22f-15c2-4281-8a65-22922515a3a3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037027334/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037027334/article-r165-12/versions/d9f2d540-09c7-4cdb-acb2-1f212371bad6/
Sommaire du texte
Texte
L'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé est communiqué au fabricant ou au distributeur qui dispose d'un délai de dix jours suivant la réception de cet avis pour demander à être entendu par la commission ou lui adresser ses observations écrites.
En cas de demande d'audition, cette audition, dont la date est fixée par la commission, intervient dans un délai maximal de quarante-cinq jours suivant la réception de la demande du fabricant ou du distributeur par la commission. Sur demande motivée du ministre chargé de la santé ou de la sécurité sociale auprès de la commission, ce délai peut être réduit à un mois.
L'avis définitif est communiqué au fabricant ou au distributeur et transmis simultanément aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et au comité économique des produits de santé. L'avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé est rendu public sans délai.
Lorsque, avant l'émission de l'avis définitif de la commission, l'entreprise procède au retrait d'une demande d'inscription, de renouvellement d'inscription, de modification des conditions d'inscription ou de réévaluation relative à la liste prévue à l'article L. 165-1, la commission, sauf impossibilité, achève son examen et rend public son avis.
Notes
Conformément à l'article 2 IV du décret n° 2018-444 du 4 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé suivant la publication dudit décret.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-460 du 8 mai 1981 - art. 12 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-460 du 8 mai 1981 - art. 12 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-444 du 4 juin 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-848 du 9 juillet 2015 - art. 5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L165-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R165-70 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R314-3 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1