Code de la sécurité sociale - Article L655-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3d7c4cd0-fc07-4cad-bc11-8129957674db
- Début de validité
- 14 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037056327/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037056327/article-l655-2/versions/3d7c4cd0-fc07-4cad-bc11-8129957674db/
Sommaire du texte
Texte
Les avocats exerçant leur profession dans un territoire français d'outre-mer, ainsi que les avocats français exerçant dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, peuvent cotiser volontairement à la caisse nationale des barreaux français.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles doit satisfaire l'exercice de la profession d'avocat pour ouvrir le bénéfice des dispositions du présent article.
Les demandes d'affiliation à la caisse nationale des barreaux français doivent être adressées à ladite caisse avant l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
A dater de leur adhésion à l'assurance volontaire instituée au présent article, les intéressés doivent verser à la caisse nationale des barreaux français, outre les cotisations exigées des avocats inscrits à un barreau français, une cotisation spéciale calculée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-708 du 25 juillet 2025 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R655-1 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L723-24
Création et codification
- CREE Article 5