Code de la sécurité sociale - Article L136-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 798020dd-cf10-4a76-b3b9-8db52d8e7aa5
- Début de validité
- 1 septembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 mai 2026 à 21h27
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 02h18 — f30d18d9-0648-492d-9be6-c7c701238df9
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037074457/2022-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037074457/article-l136-4/versions/798020dd-cf10-4a76-b3b9-8db52d8e7aa5/
Sommaire du texte
Texte
I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels déterminés en application des articles L. 731-14 à L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime.
Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.
Les revenus sont majorés des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini aux articles L. 731-14 et L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime.
Les articles L. 731-18 et L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime sont applicables au calcul et au recouvrement de la contribution.
II.-Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, l'assiette de la contribution est déterminée forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes :
a) Pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, l'assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément au III ci-dessous ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;
b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la contribution est due, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire prévue au a et de la moitié des revenus professionnels de l'année précédente ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus afférents à la première et à la deuxième année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;
c) Pour la troisième année au titre de laquelle la contribution est due, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire prévue au a et des revenus professionnels des deux années précédentes ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus afférents aux trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour l'assiette prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, celle-ci est calculée à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire fixée conformément au III ci-dessous. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les personnes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime, l'assiette de la contribution est déterminée selon les modalités des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article.
III.-L'assiette forfaitaire provisoire prévue au a du II est égale à six cents fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due.
IV. (Abrogé)
V. (Abrogé)
VI. (Abrogé)
VII.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis aux articles L. 731-14 et L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du même code.
Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ces revenus proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de la ou des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de la ou desdites années.
Les revenus sont majorés de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à cent fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due.
Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.
VIII.-Pour l'application de la seconde phrase du deuxième alinéa du I et des III et VII, les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due, diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis.
Notes
Conformément aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.
Historique
Évolution juridique
- Version L136-4 — MODIFIE
- Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L136-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
65 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 90-1168 1990-12-29 art. 130 finances pour 1991
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mars 2003 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 novembre 2003 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 122 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 64 bis — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. L731-18
- CITATION Code rural - art. L731-22
- CITATION Code rural - art. L731-23
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L731-15 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L731-16 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L731-19 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L3312-4 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L3324-5
- CITATION Code du travail - art. L3332-27
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-1-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L171-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R131-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R131-8 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L725-3-3 (Ab)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L731-14 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L731-15
- CITATION Article L731-15
- CITATION Article L731-15
- CITATION Article L731-15
- CITATION Article L731-15
- CITATION Article L731-15
- CITATION Article L731-15
- CITATION Article L731-15
- CITATION Article L731-15