Code général des impôts, annexe III - Article 178-0 bis B
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 70a9ef7c-3de5-4548-a373-9d05a267b73f
- Début de validité
- 23 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037100724/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037100724/article-178-0-bis-b/versions/70a9ef7c-3de5-4548-a373-9d05a267b73f/
Sommaire du texte
Texte
I. – La production annuelle d'une petite brasserie indépendante s'entend de la production de bière réalisée par cette brasserie au cours des douze mois de son exercice commercial après déduction du taux annuel forfaitaire de pertes mentionné à l'article 50-0 L de l'annexe IV au code général des impôts.
Pour l'application des taux réduits du droit spécifique prévus du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts, le volume de bière à prendre en compte est celui effectivement produit au cours des douze mois de l'exercice commercial précédent.
II. – Les brasseries concernées transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour du mois qui suit la clôture de la comptabilité matières relative à l'exercice commercial écoulé, une déclaration de production reprenant les quantités produites, au sens du premier alinéa du I.
III. – Pour les brasseries nouvellement créées, les taux réduits du droit spécifique mentionnés du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts s'appliquent sur la base d'une déclaration prévisionnelle des quantités qu'elles envisagent de produire transmise au service des douanes territorialement compétent.
Le montant du droit spécifique acquitté au titre du premier exercice est, le cas échéant, réajusté à l'issue de cet exercice au moment du dépôt de la déclaration prévue au II.
IV. – En cas de demande de compensation ou de remboursement mentionnée à l'article 286 M de l'annexe II au même code, l'entrepositaire agréé doit présenter au service des douanes et droits indirects compétent tout justificatif attestant du taux du droit spécifique acquitté ou supporté pour les bières faisant l'objet de la demande.
Notes
Modification effectuée en conséquence de l'article 1er du décret n° 2017-1284 du 9 août 2017.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-484 du 30 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 4
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L313-23
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article 520 A
- CITATION Article 520 A
- CITATION Article 520 A
- CITATION Article 520 A
- CITATION Article 520 A
- CITATION Article 520 A
- CITATION Article 520 A
- CITATION Article 520 A
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- CITATION Article 520 A
- CITATION Article 520 A
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- CITATION Article 520 A
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- CITATION Article 520 A
- CITATION Article 520 A
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- CITATION Article 520 A
- CITATION Article 520 A
- CITATION Article 520 A
- CITATION Article 520 A
- CITATION Article 520 A
- CITATION Article 520 A
- CITATION Article 286 M
- CITATION Article 286 M
- CITATION Article 286 M
- CITATION Article 111-00 C
- CITATION Article 111-00 C
- CITATION Article 111-00 C