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  4. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  5. Première partie : Impôts d'État
  6. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
  7. Chapitre premier : Boissons
  8. Section I : Alcools

Section I : Alcools

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Mise à jour en retard — ab6dce2d-34f9-401f-a9d6-f389ff7ac732
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juillet 2026 à 22h30
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 11h16 — 5310c1d9-d168-48e7-a85c-fa952225607b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069574/LEGISCTA000006162259/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006162259/section-i-alcools/versions/ab6dce2d-34f9-401f-a9d6-f389ff7ac732/
Sommaire du texte
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Première partie : Impôts d'État Consulter cette section
      1. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section

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      2. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Consulter cette section

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      3. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      4. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses Consulter cette section
        1. Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés Consulter cette section

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        2. Chapitre premier : Boissons Consulter cette section
          1. Section I : Alcools
            1. A : Production Consulter cette section
              1. II : Déduction spéciale accordée aux fabricants de mistelles Consulter cette section
                1. Article 118
            2. B : Régime économique Consulter cette section
              1. I : Organisation de l'économie cidricole Consulter cette section
                1. Article 143 A
                2. Article 143 A 1
                3. Article 143 A 2
                4. Article 143 A 3
                5. Article 143 G
                6. Article 143 H
                7. Article 143 Z
              2. II bis : Régime économique du rhum Consulter cette section
                1. Article 144 bis
            3. C : Régime fiscal Consulter cette section
              1. Article 169-0 A
          2. Section II : Vins, cidres, bières et autres boissons fermentées Consulter cette section

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          3. Section V : Régimes particuliers Consulter cette section

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          4. Section V :
        3. Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine Consulter cette section

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      5. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

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  3. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Première partie : Impôts d'État Consulter cette section
      1. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section

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      2. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Consulter cette section

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      3. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      4. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses Consulter cette section
        1. Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés Consulter cette section

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        2. Chapitre premier : Boissons Consulter cette section
          1. Section I : Alcools
            1. A : Production Consulter cette section
              1. II : Déduction spéciale accordée aux fabricants de mistelles Consulter cette section
                1. Article 118
            2. B : Régime économique Consulter cette section
              1. I : Organisation de l'économie cidricole Consulter cette section
                1. Article 143 A
                2. Article 143 A 1
                3. Article 143 A 2
                4. Article 143 A 3
                5. Article 143 G
                6. Article 143 H
                7. Article 143 Z
              2. II bis : Régime économique du rhum Consulter cette section
                1. Article 144 bis
            3. C : Régime fiscal Consulter cette section
              1. Article 169-0 A
          2. Section II : Vins, cidres, bières et autres boissons fermentées Consulter cette section

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          3. Section V : Régimes particuliers Consulter cette section

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          4. Section V :
        3. Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine Consulter cette section

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      5. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

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  3. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

A : Production

EN VIGUEUR

II : Déduction spéciale accordée aux fabricants de mistelles

EN VIGUEUR

Article 118

EN VIGUEUR

Pour l'application de la déduction de 3 % ou de 5 % prévue par le IV de l'article 50-0 O de l'annexe IV au code général des impôts, sont considérées : 1° Comme mistelles blanches, celles fabriquées, soit avec des raisins blancs dont le mutage est effectué sur la vendange même, soit avec des moûts de raisins quelconques mutés avant toute fermentation et après séparation, par pressurage immédiat, des pulpes, pellicules et rafles ; 2° Comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans d'autres conditions.

Notes

Modification effectuée en conséquence de l'article 1er du décret n° 2017-1284 du 9 août 2017.

B : Régime économique

EN VIGUEUR

I : Organisation de l'économie cidricole

EN VIGUEUR

Article 143 A

EN VIGUEUR


La production des fruits à cidre et à poiré est réservée en priorité à la fabrication de produits alimentaires destinés tant au marché national qu'à l'exportation.

Sont considérés comme produits cidricoles alimentaires pour l'application de cette disposition :

a) Les cidres, poirés et boissons alcooliques similaires répondant aux définitions et caractéristiques figurant aux titre II et annexes du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, modifié par le décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 ;

b) Les boissons alcoolisées aromatisées à base de pomme répondant à la définition donnée par les articles 3 et 4 du décret n° 87-599 du 29 juillet 1987 ;

c) Les jus de pomme ou de poire et les concentrés de jus de pomme ou de poire ;

d) Les calvados et eaux-de-vie de cidre ou de poiré ayant reçu une appellation d'origine dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière ;

e) Les apéritifs à base de cidre et de poiré répondant à la définition donnée par les articles 1er et 2 du décret n° 86-208 du 11 février 1986.

Article 143 A 1

EN VIGUEUR


Les objectifs de production, les conditions de transformation et de commercialisation des fruits à cidre et à poiré et des produits énumérés à l'article 143 A sont fixés par des accords interprofessionnels, des conventions de campagne et des contrats types dans les conditions prévues par les titres II, III et IV de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, dont les modalités d'application sont précisées par les articles suivants.

Article 143 A 2

EN VIGUEUR


Outre les mesures permanentes prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, l'accord interprofessionnel à long terme détermine notamment :

a. Le prix moyen proposé comme objectif pour les fruits de qualité courante destinés aux produits cidricoles alimentaires ;

b. Les modalités d'établissement du prix de campagne des fruits, des moûts, des jus, des cidres et des poirés ;

c. Les conditions de livraison et de transport ;

d. L'assiette des cotisations professionnelles.

Notes

(Les références à la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, art. 4 et 5 sont remplacées par les références aux articles L631-7 et L631-8 du Code rural, voir la Loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 art. 2 JORF 9 juillet 1998].



Article 143 A 3

EN VIGUEUR


Outre les stipulations prévues par l'article 9, premier alinéa, de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, la convention de campagne fixe notamment le taux des cotisations annuelles.

Le produit de ces cotisations doit être utilisé exclusivement pour les actions d'intérêt commun et en particulier pour les dépenses administratives d'application des accords et les études de marchés.

Notes

[La référence à la Loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 art. 9 est remplacée par la référence à l'article L631-13 du Code rural, voir la Loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 art. 2 JORF 9 juillet 1998].



Article 143 G

EN VIGUEUR


Tout réceptionnaire de fruits à cidre ou à poiré, quelle que soit leur destination, doit tenir un registre spécial coté et paraphé par un agent du service des douanes et droits indirects, ou tout autre document agréé par l'administration. Ces documents portent, pour chaque opération : l'indication du nom et de l'adresse du vendeur, du tonnage livré, du prix pratiqué, du mode de règlement employé et l'émargement du vendeur. Le paiement par chèque dispense de cet émargement.

Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects.

Article 143 H

EN VIGUEUR

Tout chef, directeur ou gérant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou coopératif ou tout exportateur qui ne se conformera pas aux obligations prévues à l'article 143 Z sera puni d'une amende de 22 € à 90 € et pourra en outre être condamné à un emprisonnement de huit jours au plus.



Article 143 Z

EN VIGUEUR


Tout négociant, coopérative, établissement industriel ou exportateur achetant ou utilisant des fruits à cidre ou des produits cidricoles est tenu d'effectuer au cours de chaque campagne deux déclarations faisant connaître l'une au 1er mars, l'autre au 31 août :

a. Le tonnage des fruits à cidre ou à poiré achetés au cours des différentes périodes de commercialisation de la campagne et le montant des sommes versées aux producteurs, aux coopératives et aux négociants de fruits à cidre ou à poiré ;

b. La nature et l'importance de ses propres fabrications ;

c. Le volume des produits cidricoles achetés à des tiers et le montant total de ces achats par nature de produit ;

d. La nature et l'importance des stocks ;

e. Le tonnage des pommes et poires achetées ou utilisées par eux et ne provenant pas des départements cidricoles.

Ces déclarations, certifiées conformes aux renseignements figurant dans les documents prévus à l'article 143 G, sont adressées en double exemplaire à la recette locale des douanes et droits indirects, la première avant le 15 mars et la seconde avant le 15 septembre de chaque année. Un de ces exemplaires est adressé, après visa par le service des douanes et droits indirects au comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.

II bis : Régime économique du rhum

EN VIGUEUR

Article 144 bis

EN VIGUEUR

I. – Les soumissions cautionnées des rhums et tafias hors contingent établies sous l'emprise du décret n° 51-77 du 10 janvier 1951 continuent d'être régies par les dispositions de ce décret.

II. – La réexportation ou la réexpédition vers un autre Etat membre de la Communauté européenne de rhums traditionnels des départements d'outre-mer imputés sur le contingent prévu à l'article 362 du code général des impôts et préalablement importés en France métropolitaine ouvrent droit à un abondement à due concurrence du contingent d'origine. Cette augmentation est sans influence sur l'évolution du contingent attribué à la distillerie.

III. – Les certificats d'exportation préalable relatifs à des livraisons à l'étranger de rhums traditionnels des départements d'outre-mer sous l'emprise du décret n° 48-1590 du 8 octobre 1948 continuent d'être régis par les dispositions de ce décret.

IV. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

C : Régime fiscal

EN VIGUEUR

Article 169-0 A

EN VIGUEUR


Le certificat permettant d'attester que le rhum traditionnel des départements d'outre-mer répond à la définition établie par le 1° du I de l'article 403 du code général des impôts est conforme au modèle fixé par l'administration et reprend, notamment, les informations suivantes :

a) Les noms de l'expéditeur et du destinataire, la période contingentaire, le département d'origine, le pays de destination, la désignation des marchandises et les quantités expédiées ;

b) L'engagement de l'exportateur relatif au respect des règles en vigueur et l'attestation de qualité et d'origine visée par l'autorité compétente.

Il peut être délivré par l'administration ou par un organisme agréé par elle. Cet agrément est publié au Bulletin officiel des douanes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 mars 1979 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 juillet 2026 à 22h30
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 11h16
Identifiant de l’import Jurisfac
5310c1d9-d168-48e7-a85c-fa952225607b
Archive
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