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  3. Décret n° 2018-510 du 26 juin 2018 pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
  4. Chapitre III : Procédure d'autorisation de la publicité au profit des partenaires de marketing olympique
  5. Article 6

Décret n° 2018-510 du 26 juin 2018 pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 juin 2018

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f92a9110-4790-425c-811b-d68afaa71da5
Début de validité
28 juin 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037108267/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037108267/article-6/versions/f92a9110-4790-425c-811b-d68afaa71da5/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Procédure de déclaration préalable du pavoisement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Dispositions applicables aux enseignes et préenseignes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Procédure d'autorisation de la publicité au profit des partenaires de marketing olympique Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Procédure de déclaration préalable du pavoisement Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions applicables aux enseignes et préenseignes Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Procédure d'autorisation de la publicité au profit des partenaires de marketing olympique Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les autorisations d'affichage sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques accueillant des compétitions mentionnés au 1° de l'article 5 de la loi du 26 mars 2018 susvisée sont sollicitées, instruites et délivrées dans les conditions fixées par le présent article.
I. - La demande d'autorisation d'affichage est présentée par un partenaire de marketing olympique, au sens du contrat de ville hôte mentionné à l'article 6 de la loi du 26 mars 2018 susvisée.
II. - La demande d'autorisation d'affichage est établie sur un formulaire déterminé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Elle comporte l'indication de l'emplacement de l'affichage, de sa surface et de sa durée d'installation, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale des personnes désirant apposer ou faire apposer un message et le montant attendu des recettes de l'affichage, ainsi que les esquisses ou photos des messages envisagés et l'indication de l'emplacement envisagé pour ceux-ci.
En cas d'utilisations successives du même espace par plusieurs messages, elle comporte ces informations pour chaque message.
III. - Sont joints à la demande d'autorisation d'affichage :
1° L'accord du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique ;
2° L'avis du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques sur la conformité de l'affichage dont l'autorisation est sollicitée aux accords passés par lui avec ce partenaire de marketing olympique.
IV. - La demande est adressée en deux exemplaires à la direction régionale des affaires culturelles.
V. - L'autorité compétente pour autoriser cet affichage est le préfet de région ou le ministre chargé de la culture en cas d'évocation du dossier. La décision est prise après consultation du préfet.
VI. - L'autorisation d'affichage est délivrée au vu de la compatibilité du contenu de l'affichage, de son volume et de son graphisme avec le caractère historique et artistique du monument et de son environnement, sa destination et son utilisation par le public, en tenant compte des contraintes de sécurité.
Elle peut être assortie de prescriptions ou d'un cahier des charges. Elle détermine en particulier, selon les dimensions du monument, les limites de la surface consacrée à l'affichage, l'emplacement de l'affichage sur le monument ainsi que la durée de son utilisation.
VII. - La décision est prise dans le délai prévu à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle est notifiée par le préfet de région au maire et au propriétaire ou à l'affectataire domanial du monument historique.
VIII. - Les références de cette autorisation, ou celles de la demande lorsqu'une autorisation tacite a été obtenue, sont mentionnées pendant toute la durée de l'affichage sur ou à proximité de celui-ci de façon à être visibles de la voie publique.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 juin 2018 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 7 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-202 du 26 mars 2018 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-202 du 26 mars 2018 - art. 6 (V)
  • CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L231-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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