Code de la défense - Article R2323-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f10ed15d-0ea3-47a3-9938-6ba37c1d1bc0
- Début de validité
- 29 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037113183/2021-04-13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037113183/article-r2323-4/versions/f10ed15d-0ea3-47a3-9938-6ba37c1d1bc0/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation mentionnée à l'article R. 2323-2 indique :
1° Les nom, prénom et adresse du titulaire, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et son siège social, s'il est une personne morale, et, le cas échéant, la communauté d'utilisateurs qu'il représente ;
2° L'objet de l'autorisation et, lorsqu'il s'agit d'un accès au service réglementé, sa finalité ;
3° Les lieux d'exercice de l'activité autorisée ;
4° Sa durée de validité. Celle-ci peut être limitée à la réalisation d'une opération ou délivrée pour une durée n'excédant pas cinq ans. L'autorisation est renouvelable selon la même procédure ;
5° Le cas échéant, les conditions ou restrictions dont elle est assortie. Celles-ci peuvent porter sur les caractéristiques techniques ou sur les performances des biens conçus pour le service public réglementé, sur leur destination ou sur leur utilisation finale, sur les aspects commerciaux ou contractuels, ou sur la réalisation d'une opération.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article R2323-2