Décret n°2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense. - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1dfab77e-a7ef-4a8b-9488-dc73555c2183
- Début de validité
- 1 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037140276/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037140276/article-14/versions/1dfab77e-a7ef-4a8b-9488-dc73555c2183/
Sommaire du texte
Texte
La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est la rémunération moyenne des rémunérations brutes perçues par l'agent non titulaire pendant les douze derniers mois de son activité sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l'étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique si l'agent en cessation anticipée d'activité continue de résider sur un de ces territoires, sous réserve d'y avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels. Dès que l'agent ne remplit plus les conditions précédentes, le montant de l'allocation spécifique est calculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Pour les agents non titulaires qui, antérieurement à l'accès au droit à l'allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, étaient placés en cessation progressive d'activité ou bénéficiaient d'un congé pour raison de santé prévu au titre IV du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.
Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa. Il est indexé sur la valeur du point fonction publique.
Ce montant ne peut être inférieur à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à la rémunération minimale de la fonction publique, ni inférieur à 75 % du SMIC mensuel brut. Il ne peut excéder 100 % de la rémunération perçue par le bénéficiaire à la date de la cessation anticipée d'activité.
Pendant la période au cours de laquelle est versée l'allocation spécifique, l'agent non titulaire bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.
Notes
Conformément à l'article 19 du décret n° 2018-547 du 28 juin 2018, ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires et agents admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-547 du 28 juin 2018 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-547 du 28 juin 2018 - art. 19 (V)
- CITATION Code du travail - art. L351-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3