Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780 - Article 50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2edc8bcb-2fc0-4d37-b590-e6e87817e548
- Début de validité
- 1 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037150831/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037150831/article-50/versions/2edc8bcb-2fc0-4d37-b590-e6e87817e548/
Sommaire du texte
Texte
Prévention, captage et épuration des rejets à l'atmosphère.
L'exploitant adopte toutes dispositions nécessaires pour prévenir et limiter les envols de poussières et de matières diverses. Il met en place si nécessaire des systèmes d'aspersion ou de bâchage.
Les équipements et infrastructures susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou composés odorants sont exploités de manière à prévenir les émissions et sont, le cas échéant, munis de dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions. Les effluents gazeux canalisés sont récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz dont la sortie est implantée de manière à limiter la gêne pour le voisinage.
Cette règle d'implantation s'applique également aux sources d'odeurs diffuses dont les effluents gazeux ne sont pas collectés, telles que les andains de matières en cours de compostage, les lieux d'entreposage ouverts ou les lagunes.
Sauf pour le compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires, et sans préjudice de dispositions complémentaires, les dispositions suivantes s'appliquent :
Les rejets canalisés dans l'atmosphère, mesurés dans des conditions normalisées, contiennent moins de :
5 mg/ Nm ³ d'hydrogène sulfuré (H2S) sur gaz sec si le flux dépasse 50 g/ h ;
50 mg/ Nm ³ d'ammoniac (NH3) sur gaz sec si le flux dépasse 100 g/ h.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juin 2018 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1