Code des transports - Article L2121-4-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff65e528-eb7a-48f6-acc1-5befcc0c1a8f
- Début de validité
- 25 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037159832/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037159832/article-l2121-4-2/versions/ff65e528-eb7a-48f6-acc1-5befcc0c1a8f/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une région conclut un contrat de service public dans les conditions prévues à l'article L. 2121-15 avec une entreprise offrant un service de voyageurs librement organisé pour qu'elle adapte les conditions d'exploitation du service dans son territoire ou qu'elle autorise la montée à bord de voyageurs régionaux, elle peut saisir l'Autorité de régulation des transports pour avis sur le contrat de service public. Cet avis a pour objet de vérifier que les conditions financières du contrat correspondent bien au coût imputable aux modifications de services demandées par la région ou aux voyageurs additionnels montant à bord.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-515 du 27 juin 2018 - art. 13
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 13