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  3. Décret n°92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France
  4. Titre 3 : Changement de résidence.
  5. Article 19

Décret n°92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 2018

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Version
Mise à jour en retard — e275662d-75f9-430a-a431-b6a843a076ba
Début de validité
1 août 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037164038/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037164038/article-19/versions/e275662d-75f9-430a-a431-b6a843a076ba/
Sommaire du texte
  1. Titre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre 2 : Déplacements temporaires. Consulter cette section

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  3. Titre 3 : Changement de résidence. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 21
    6. Article 22
    7. Article 23
    8. Article 24
    9. Article 25
    10. Article 26
  4. Titre 4 : Transport des personnes. Consulter cette section

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  5. Titre 5 : Modalités de prise en charge des frais de déplacement. Consulter cette section

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  6. Article 52
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre 2 : Déplacements temporaires. Consulter cette section

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  3. Titre 3 : Changement de résidence. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 21
    6. Article 22
    7. Article 23
    8. Article 24
    9. Article 25
    10. Article 26
  4. Titre 4 : Transport des personnes. Consulter cette section

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  5. Titre 5 : Modalités de prise en charge des frais de déplacement. Consulter cette section

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  6. Article 52
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif :

1° A une mutation ou à une nouvelle affectation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation ou du premier changement d'affectation dans le corps ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans l'un des cas prévus au 3° de l'article 18 du présent décret.

Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n'est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes nomination, affectation et mutation mentionnées aux 1° et 2° de l'article 18 du présent décret.

Les périodes de disponibilité, de congé parental et d'accomplissement du service national ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.

Dans le cas du premier changement d'affectation ou de la première mutation d'un fonctionnaire précédemment agent contractuel, les services accomplis dans la précédente résidence en qualité d'agent contractuel sont pris en compte.

Aucune condition de durée n'est exigée lorsque le changement de résidence est consécutif à une mutation ou à une affectation ayant pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un fonctionnaire hospitalier de son conjoint fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique de l'Etat, militaire ou magistrat ;

Dans le cadre d'une réorganisation résultant de la constitution d'un groupement hospitalier de territoire ou de la mise en place d'une direction commune, la durée de service de cinq années mentionnée au premier alinéa du présent 1° est ramenée à trois ans pour les personnels régis soit par les dispositions du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit par les dispositions du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, soit par les dispositions du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;

2° A un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, à l'exception des détachements prévus au 9° de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à une titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours ;

3° A une réintégration au terme d'un détachement prévu au 2° du présent article ;

4° A une affectation sans changement de grade, à l'issue de l'un des détachements prévus au 9° de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité, lorsqu'elle est prononcée sur demande dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ;

5° A une mise à disposition prononcée dans le cadre des dispositions prévues au 1° de l'article 1er du décret du 13 octobre 1988 susvisé ;

6° A la cessation de la mise à disposition visée au 5° du présent article ;

7° Pour un fonctionnaire de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, à un détachement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 58 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ;

8° A la réintégration, au terme de l'un des détachements prévus au 7° du présent article ;

9° A une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé dans le cadre des dispositions prévues à l'article 64 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;

10° A une réintégration, à l'expiration d'une disponibilité accordée dans le cadre des dispositions prévues aux b et c de l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, dans une résidence différente de la résidence antérieure à la disponibilité ;

11° A une réintégration, à l'issue d'un congé de longue durée ou de longue maladie, lorsque, pour des motifs autres que son état de santé, l'agent demande à être affecté lors de sa reprise de fonctions dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;

12° A une affectation, à l'issue d'un congé de formation mentionné au 7° de l'article 18 du présent décret, lorsque l'agent demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé.

Dans tous les cas mentionnés au présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir la condition de durée de service prévue au 1° du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1992 Version 19 — MODIFIE
  2. 1 août 2018 Version 19 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-585 du 5 juillet 2018 - art. 4

Citations

  • CITATION 1° de l'article 1er du décret du 13 octobre 1988 susvisé — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-921 du 2 août 2005
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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