Arrêté du 15 novembre 2000 fixant les modalités de destruction par les armuriers des armes de 1re et de 4e catégorie et des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe8957c3-7a5d-47ec-982b-5a29bc6a20f9
- Début de validité
- 12 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037185953/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037185953/article-3/versions/fe8957c3-7a5d-47ec-982b-5a29bc6a20f9/
Sommaire du texte
Texte
Le détenteur de l'arme remet à l'armurier mentionné au premier alinéa de l'article 1er :
-soit son autorisation d'acquisition et de détention, s'il s'agit d'une arme classée dans les catégories A ou B ;
-soit son récépissé de déclaration ou d'enregistrement, s'il s'agit d'une arme classée dans la catégorie C ou au 1° de la catégorie D.
L'armurier enregistre l'entrée de l'arme dans son stock sur l'un des registres prévus au premier alinéa des articles R. 313-24 et R. 313-40 du code de la sécurité intérieure ou au premier alinéa de l'article R. 2332-18 du code de la défense, selon la catégorie de l'arme à détruire.
L'armurier remet au détenteur un reçu, signé et daté portant les nom, prénom et adresse du détenteur et les références d'identification de l'arme (catégorie, type, marque, modèle, calibre, numéro de série).
Après avoir procédé à la destruction :
-s'il s'agit d'une arme de catégorie A ou B, l'armurier mentionne les dates de remise et de destruction sur l'autorisation et il l'adresse à l'autorité préfectorale qui l'a délivrée ;
-s'il s'agit d'une arme soumise à déclaration ou enregistrement, l'armurier porte sur le récépissé les dates de remise et de destruction et il l'adresse à l'autorité préfectorale qui l'a délivrée.
L'armurier mentionne l'opération de destruction sur l'un des registres prévus au premier alinéa des articles R. 313-24 et R. 313-40 du code de la sécurité intérieure ou au premier alinéa de l'article R. 2332-18 du code de la défense, selon la catégorie de l'arme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juillet 2018 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R313-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R313-24