Code du patrimoine - Article R212-95
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1eee8a73-7802-402c-9ffb-947d72499d77
- Début de validité
- 20 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037220717/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037220717/article-r212-95/versions/1eee8a73-7802-402c-9ffb-947d72499d77/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article L. 125-1, lorsque le bien culturel est une archive d'origine privée appartenant au domaine public, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par les articles R. 125-1 à R. 125-3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 3
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L125-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du patrimoine - art. R125-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L125-1
- CITATION Article R125-1