Code du patrimoine - Article L125-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 79bd6afc-b6f0-42fb-bd41-3efcc2c00137
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035105961/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035105961/article-l125-1/versions/79bd6afc-b6f0-42fb-bd41-3efcc2c00137/
Sommaire du texte
Texte
Une personne publique, après approbation de l'autorité administrative compétente, peut transférer à titre gratuit à une autre personne publique, sans déclassement préalable, la propriété d'un bien culturel mobilier ou d'un ensemble de biens culturels appartenant à son domaine public au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, pour la meilleure conservation des biens ou pour un autre motif d'intérêt général.
Ce transfert ne peut porter sur les archives publiques, les biens donnés ou légués à la personne publique lorsque le donateur ou le testateur s'est opposé dans l'acte de donation ou le testament à une substitution de gratifié ou les biens remis à l'Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts.
Lorsque le projet de transfert porte sur tout ou partie de collections affectées à un musée de France, il suit la procédure prévue à l'article L. 451-8.
Le cessionnaire s'engage préalablement à affecter le bien ou l'ensemble de biens transférés dans son domaine public à un musée de France ou à un autre service public culturel accessible au public qu'il administre ou contrôle et à en assurer la conservation et la mise en valeur sous le contrôle scientifique et technique des services compétents de l'Etat.
La procédure de transfert, l'autorité administrative compétente ainsi que les modalités du contrôle scientifique et technique sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Conformément aux dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 janvier 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 janvier 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 janvier 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 janvier 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 janvier 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juillet 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2026 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1131
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1716 bis
- CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L2112-1
- CITATION Code du patrimoine - art. L451-8 (VD)
- CITATION Code du patrimoine - art. R125-1 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R212-95 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R541-15 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L451-8
- CITATION Article 1716 bis
- CITATION Article 1716 bis
- CITATION Article 1716 bis
- CITATION Article 1716 bis
- CITATION Article 1716 bis
- CITATION Article 1716 bis
- CITATION Article 1716 bis
- CITATION Article 1716 bis
- CITATION Article 1716 bis
- CITATION Article L2112-1
- CITATION Article L2112-1
- CITATION Article 1131
- CITATION Article 1131