Code du patrimoine - Article R541-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8cb61a46-3836-45b0-a3fd-ff945a0aebba
- Début de validité
- 20 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037222198/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037222198/article-r541-15/versions/8cb61a46-3836-45b0-a3fd-ff945a0aebba/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article L. 125-1 aux biens archéologiques mobiliers appartenant au domaine public de l'Etat, la décision de transfert est prise dans les conditions prévues à l'article R. 125-3. Toutefois, pour les biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 4
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L125-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du patrimoine - art. R125-3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L125-1
- CITATION Article R125-3