Code rural et de la pêche maritime - Article D512-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cab9f7ab-c1d4-4dd2-8bca-329ad4288518
- Début de validité
- 22 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037240459/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037240459/article-d512-1/versions/cab9f7ab-c1d4-4dd2-8bca-329ad4288518/
Sommaire du texte
Texte
Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.
Le siège de cette chambre se trouve soit au siège de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, soit au siège fixé par arrêté du préfet de région, après avis de la chambre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 5
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 5