LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1) - Article 63
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1c1d53a9-f050-4f08-9dae-dc23f5656799
- Début de validité
- 6 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 février 2026 à 21h30
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 22h46 — df062865-2954-4d94-ab34-5b147ca0e2e5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037289994/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037289994/article-63/versions/1c1d53a9-f050-4f08-9dae-dc23f5656799/
Sommaire du texte
Texte
I. – Il est institué un Haut Conseil à la vie associative, instance consultative placée auprès du Premier ministre.
Le Haut Conseil est saisi des projets de loi et de décret comportant des dispositions spécifiques relatives au financement, au fonctionnement ou à l'organisation de l'ensemble des associations.
Il peut se saisir de toute question relative aux associations, quel que soit leur secteur d'activités, et peut être saisi par au moins cent associations couvrant au moins trois régions et ayant un objet statutaire comparable sur toute question intéressant l'ensemble des associations.
Le Haut Conseil a également pour missions de proposer toutes mesures utiles au développement de la vie associative et de formuler des recommandations en vue d'améliorer la connaissance des réalités du secteur associatif.
Le Haut Conseil établit tous les deux ans un bilan de la vie associative.
Le Haut Conseil comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. – La composition, l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil sont précisés par décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 45
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 45