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  3. LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (1)
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS CONTRIBUANT A L'ACTION EXTERIEURE DE LA FRANCE
  5. CHAPITRE II : L'ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPUS FRANCE
  6. Article 6

LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (1) - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 août 2018

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7ff33bb3-97b3-4e6c-a0b9-014fb5a0b482
Début de validité
6 août 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037290477/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037290477/article-6/versions/7ff33bb3-97b3-4e6c-a0b9-014fb5a0b482/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS CONTRIBUANT A L'ACTION EXTERIEURE DE LA FRANCE Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : L'ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPUS FRANCE Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
    3. CHAPITRE III : L'INSTITUT FRANCAIS Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE Consulter cette section

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  3. TITRE III : ALLOCATION AU CONJOINT Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SECOURS A L'ETRANGER Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS CONTRIBUANT A L'ACTION EXTERIEURE DE LA FRANCE Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : L'ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPUS FRANCE Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
    3. CHAPITRE III : L'INSTITUT FRANCAIS Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE Consulter cette section

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  3. TITRE III : ALLOCATION AU CONJOINT Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SECOURS A L'ETRANGER Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. ― Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Campus France , placé sous la tutelle conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et soumis au chapitre Ier.
II. ― L'établissement public Campus France a notamment pour missions :
1° La valorisation et la promotion à l'étranger du système d'enseignement supérieur et de formation professionnelle français, y compris par le suivi régulier des ressortissants étrangers ayant accompli tout ou partie de leur cursus dans le système français d'enseignement ou le réseau d'enseignement français à l'étranger ;
2° L'accueil des étudiants et chercheurs étrangers, y compris l'aide à la délivrance des visas et l'hébergement, en appui aux universités, aux écoles et aux autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ainsi qu'aux collectivités territoriales ;
3° La gestion de bourses, de stages et d'autres programmes de la mobilité internationale des étudiants et des chercheurs ;
4° La promotion et le développement de l'enseignement supérieur dispensé au moyen des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
L'établissement public Campus France exerce ses missions selon les orientations définies conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l'étranger. Il collabore avec les organisations internationales et européennes, les collectivités territoriales, les universités, les écoles et les autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les organisations concernées, ainsi qu'avec des partenaires publics et privés.
Pour l'accomplissement de ses missions, il fait appel au réseau diplomatique à l'étranger, sous l'autorité des chefs de mission diplomatique, et aux établissements placés sous leur autorité ou qui sont liés par convention aux missions diplomatiques.

II bis. ― Le conseil d'administration de Campus France comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective.
III. ― L'établissement public Campus France se substitue, à la date d'effet de leur dissolution, à l'association Egide et au groupement d'intérêt public Campus France dans tous les contrats et conventions passés pour l'accomplissement de leurs missions.
A la date d'effet de la dissolution de l'association Egide et du groupement d'intérêt public Campus France, leurs biens, droits et obligations sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public Campus France.
Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.
IV. ― L'établissement public Campus France est substitué à l'association Egide et au groupement d'intérêt public Campus France à la date d'effet de leur dissolution pour les personnels titulaires d'un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l'un de ces organismes en vigueur à cette date. Il leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les agents concernés disposent d'un délai de trois mois pour accepter le contrat proposé à la suite du transfert d'activité. En cas de refus de ces agents, leur contrat prend fin de plein droit et l'établissement public Campus France applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.
Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l'accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l'établissement public Campus France leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 juillet 2010 Version 6 — MODIFIE
  2. 6 août 2018 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 74

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 74

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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