Loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du centre national d'art et de culture Georges Pompidou (1). - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 785c385a-e124-45ca-9cf9-e8285ddbcd34
- Début de validité
- 6 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 14h32 — e51ba9b7-fd3c-4f35-a924-a6537c9aae16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037290532/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037290532/article-4/versions/785c385a-e124-45ca-9cf9-e8285ddbcd34/
Sommaire du texte
Texte
L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par décret en conseil des ministres.
Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, deux députés et deux sénateurs, le maire de Paris ou son représentant, des personnalités qualifiées ainsi que des représentants élus du personnel.
La composition du conseil d'administration est fixée par décret en conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 74
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 74