Code des relations entre le public et l'administration - Article L114-5-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4cde8e33-68df-43ad-a95a-fbe9df9461fb
- Début de validité
- 12 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037309543/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037309543/article-l114-5-1/versions/4cde8e33-68df-43ad-a95a-fbe9df9461fb/
Sommaire du texte
Texte
L'absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne peut conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante.
Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 - art. 15-32 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-703 du 30 juillet 2026 - art. 15
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L552-3 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L562-3 (M)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L572-1 (M)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4