Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c09f8816-6fda-4295-b26a-58f09d4e9958
- Début de validité
- 1 septembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 octobre 2025 à 21h07
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 05h08 — 356784d4-dfd2-4da4-976b-f8f5347aaaca
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037327237/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037327237/article-2/versions/c09f8816-6fda-4295-b26a-58f09d4e9958/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être admis en formation les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire du baccalauréat ;
b) Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau IV ;
c) Bénéficier d'une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles ou de leurs acquis personnels, en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 - art. 17 (V)
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L613-5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 17
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-5