Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b4b04275-4fcf-4b87-8d89-09b4b2ca8dde
- Début de validité
- 1 septembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 octobre 2025 à 21h07
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 05h08 — 356784d4-dfd2-4da4-976b-f8f5347aaaca
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037328278/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037328278/article-5/versions/b4b04275-4fcf-4b87-8d89-09b4b2ca8dde/
Sommaire du texte
Texte
A l'entrée en formation, les candidats font l'objet d'un positionnement des acquis de leur formation et de leur expérience professionnelle. A l'issue de ce positionnement, ils peuvent bénéficier d'un allègement de formation dans la limite d'un tiers de la durée de la formation.
Cet allègement peut porter sur la période de formation en établissement ou sur la période de formation pratique. Toutefois la durée de la formation pratique ne peut être réduite de plus d'un tiers.
Pour les candidats n'ayant pas à valider les huit domaines de certification du diplôme, une période de formation pratique minimale est associée à chacun des domaines de formation constitutifs de leur programme individualisé de formation. Cette période de formation pratique minimale est de 3 semaines (105 heures) pour chacun des deux premiers domaines de formation et de 2 semaines (70 heures) pour chacun des deux derniers domaines de formation. Les titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social, du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants et du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé sont dispensés des formations pratiques des deux derniers domaines de formation.
Quels que soient les domaines de compétences déjà validés par le candidat, cette période de formation pratique peut porter sur la mise en œuvre de l'ensemble des domaines de compétence du diplôme.
Le directeur ou le chef d'établissement de formation établit avec chacun des candidats, sur proposition de la commission mentionnée à l'article D.451-28-5, un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des certifications partielles dont il bénéficie.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 - art. 14 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 14