Code des transports - Article R5524-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ff44d12-1e6b-4b18-9aa0-f9d2d15f5d55
- Début de validité
- 27 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037337658/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037337658/article-r5524-13/versions/9ff44d12-1e6b-4b18-9aa0-f9d2d15f5d55/
Sommaire du texte
Texte
La suspension temporaire du droit d'exercer la profession du marin ou du pilote est maintenue tant que les impératifs de sécurité maritime ou de sûreté du navire qui l'ont motivée persistent, ou, le cas échéant, jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée sur l'aptitude médicale de l'intéressé. Cette mesure prend fin au plus tard dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 5524-26.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R5524-26
- CITATION Article R5765-1
- CITATION Article R5765-1
- CITATION Article R5765-1
- CITATION Article R5765-1
- CITATION Article R5765-1