Code des transports - Article R5524-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa0a299e-def6-47c8-a560-c2dd42ac552c
- Début de validité
- 27 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037337666/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037337666/article-r5524-16/versions/fa0a299e-def6-47c8-a560-c2dd42ac552c/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsque la suspension temporaire du droit de l'intéressé à exercer sa profession prend fin, le marin recouvre aussitôt son titre de formation professionnelle maritime ou le visa ou l'attestation de reconnaissance de son titre de formation professionnelle maritime.
Les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 5524-12 en sont informées.
II.-La mesure envisagée au I a pour effet s'agissant d'un pilote, de suspendre son droit de se prévaloir de son commissionnement prévu à l'article L. 5341-1 et de faire usage de la carte professionnelle de pilote mentionnée à l'article R. 5341-28.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5341-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R5341-28 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5524-12 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5785-3 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L5341-1
- CITATION Article R5524-12
- CITATION Article R5785-3
- CITATION Article R5341-28
- CITATION Article R5785-3