Code des transports - Article R5524-45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8ec94674-9276-43d2-bc4c-6c1aeb06c05a
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037338343/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037338343/article-r5524-45/versions/8ec94674-9276-43d2-bc4c-6c1aeb06c05a/
Sommaire du texte
Texte
L'effacement d'une sanction du deuxième groupe mentionné à l'article L. 5524-2 peut être sollicité par l'intéressé auprès du ministre compétent au plus tôt cinq ans après sa notification.
L'effacement de la sanction est prononcée par le ministre compétent.
En cas de refus, l'intéressé ne peut présenter de nouvelle demande d'effacement de sanction qu'après un délai de deux ans à compter de la date de notification de ce refus.
Notes
Aux termes de l'article 4 V du décret n° 2018-747 du 24 août 2018, l'article R. 5524-45 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 5524-43 et au plus tard le 1er janvier 2019.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5524-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L5524-2