Arrêté du 20 août 2018 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie - Article 33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8e5fa9b5-f52f-4df7-a7ff-14e5ab46080c
- Début de validité
- 26 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037341763/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037341763/article-33/versions/8e5fa9b5-f52f-4df7-a7ff-14e5ab46080c/
Sommaire du texte
Texte
Participation de l'assurance maladie au régime des prestations complémentaires vieillesse
Afin de pérenniser le régime de prestations complémentaires vieillesse, mis en place par la réforme de 2007 et instaurant une cotisation d'ajustement sur l'ensemble du revenu du chirurgien-dentiste, les partenaires conventionnels s'accordent à mettre en place des mesures complémentaires de nature à en assurer l'équilibre sur le long terme.
L'assurance maladie confirme son engagement dans le cadre du régime complémentaire vieillesse des chirurgiens-dentistes dans le respect du contrat conventionnel établi, avec un maintien de son taux de participation au financement des cotisations de ce régime.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2007-458 du 25 mars 2007 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-993 du 10 mai 2017 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L645-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L645-2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L645-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L722-4 (T)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-4