Code de commerce - Article R692-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eaedc23e-ee2f-49b7-b40b-262580d8dfbe
- Début de validité
- 8 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037343524/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037343524/article-r692-3/versions/eaedc23e-ee2f-49b7-b40b-262580d8dfbe/
Sommaire du texte
Texte
Le tribunal statue sur les demandes de mesures provisoires ou conservatoires mentionnées au II de l'article L. 692-2 après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil, le débiteur non dessaisi, le praticien de l'insolvabilité de la procédure principale, le cas échéant le créancier qui a demandé la mesure provisoire ou conservatoire, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 - art. 8
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L692-2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 8
Citations
- CITATION Article L692-2