Article L6323-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a412d3bf-a789-4cb2-9e63-478fa086689d
- Début de validité
- 31 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 février 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 20h35 — 9a5ee38a-be2c-4c1c-8e50-47499b92c383
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053279322/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053279322/article-l6323-12/versions/a412d3bf-a789-4cb2-9e63-478fa086689d/
Sommaire de cette page
Texte
La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, d'un congé supplémentaire de naissance, de présence parentale, de proche aidant ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de la durée du travail effectuée.
Notes
Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
- Version L6323-12 — MODIFIE
- Version L6323-12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
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- Version L6323-12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. L933-5 (Ab)
- CONCORDE Code du travail - art. L933-5 (AbD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 99 (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. L6323-14 (V)