Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 211
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e36b897b-8429-47ec-94af-e7b1a728b2b3
- Début de validité
- 1 octobre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037429994/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037429994/article-211/versions/e36b897b-8429-47ec-94af-e7b1a728b2b3/
Sommaire du texte
Texte
Le compte financier comprend :
1° Les états retraçant les autorisations budgétaires prévues au 1° de l'article 175 et leur exécution ;
2° Le tableau présentant l'équilibre financier prévu au 2° de l'article 175, tel qu'exécuté ;
3° Les états financiers annuels prévus à l'article 202 ;
4° La balance des valeurs inactives.
Un arrêté du ministre chargé du budget précise le contenu et les modalités de présentation de ces documents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 28
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 28