Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 213
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3e19df0c-a205-410d-80a6-a9e173bbc39b
- Début de validité
- 4 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 décembre 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 05h02 — 79ed2a32-584a-430d-b6ad-cf160a816251
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051424006/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051424006/article-213/versions/3e19df0c-a205-410d-80a6-a9e173bbc39b/
Sommaire du texte
Texte
Le compte financier arrêté par l'organe délibérant est soumis à l'approbation des autorités de tutelle.
Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai de quinze jours après réception par ces autorités de la délibération et des documents correspondants, il est réputé approuvé à l'expiration de ce délai.
En cas de demande d'informations ou de documents complémentaires, formulée par écrit par les autorités de tutelle, le délai mentionné ci-dessus est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Ces décisions d'approbation sont signées, pour les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article 176, par les autorités de contrôle mentionnées au même alinéa.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 26
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 26