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Arrêté du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 février 2018

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ac633a6e-42cd-4d53-96bc-9cc23dbc62ef
Début de validité
15 février 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037475756/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037475756/article-4/versions/ac633a6e-42cd-4d53-96bc-9cc23dbc62ef/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
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  1. Texte
  2. Notes
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Texte


I. - La personne juridiquement responsable de l'établissement de formation renseigne, date et signe le formulaire officiel de demande d'agrément prévu à l'annexe 2 du présent arrêté. Elle renseigne les tableaux prévus aux annexes 3 à 5 du présent arrêté. Les annexes 2 à 5 susvisées font partie des pièces constituant le dossier d'agrément.
Le dossier d'agrément est considéré comme complet lorsque le demandeur a déposé l'intégralité des pièces décrites à l'annexe 1 du présent arrêté.
II. - Le dépôt du dossier complet d'agrément doit être effectué dans les délais fixés aux articles 3 et 29 du décret susvisé. Au-delà de cette échéance, l'établissement ne peut plus modifier ou compléter son dossier.
A la réception du dossier, le secrétariat de la commission consultative nationale d'agrément procède au contrôle de complétude du dossier conformément à l'annexe 1 du présent arrêté et accuse réception du dossier dans les conditions fixées par les articles L. 112-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
III. - En cas de pièces manquantes, l'établissement est autorisé à modifier et à compléter son dossier en ligne dans un délai de dix jours à compter de la notification des pièces manquantes.
A l'issue de ce délai, tout dossier incomplet ou non conforme ou déposé en dehors des délais susmentionnés sera rejeté et non soumis à la commission.
IV. - Toutes les pièces du dossier qui ont été déposées par l'établissement sont enregistrées avec l'horodatage du dépôt.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 février 2018 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L112-2

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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