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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
  4. TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS
  5. Chapitre 2 : L'acquisition des droits et la liquidation des prestations.
  6. Article 9

Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique. - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 octobre 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2617823d-3a69-46dd-b286-1439b8096214
Début de validité
11 octobre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037483756/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037483756/article-9/versions/2617823d-3a69-46dd-b286-1439b8096214/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : L'assiette et le taux de cotisation. Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : L'acquisition des droits et la liquidation des prestations. Consulter cette section
      1. Article 5
      2. Article 6
      3. Article 7
      4. Article 8
      5. Article 9
      6. Article 9-1
      7. Article 10
    3. Chapitre 3 : Les cotisations et les employeurs. Consulter cette section

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    4. Chapitre 4 : Cotisation volontaire pour certains agents prenant leur poste à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

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  3. TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME Consulter cette section

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  4. Article 34
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : L'assiette et le taux de cotisation. Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : L'acquisition des droits et la liquidation des prestations. Consulter cette section
      1. Article 5
      2. Article 6
      3. Article 7
      4. Article 8
      5. Article 9
      6. Article 9-1
      7. Article 10
    3. Chapitre 3 : Les cotisations et les employeurs. Consulter cette section

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    4. Chapitre 4 : Cotisation volontaire pour certains agents prenant leur poste à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

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  3. TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME Consulter cette section

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  4. Article 34
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

La prestation est servie sous forme de capital lorsque le nombre de points acquis est inférieur à 5 125. Le montant du capital est déterminé sur la base du montant de la rente annuelle par application d'un barème actuariel établi par le conseil d'administration de l'établissement.

Le conseil d'administration peut décider que le capital est versé par fractions lorsque le nombre de points acquis à la date de la liquidation est supérieur ou égal à un seuil qu'il détermine et inférieur à 5 125. La première fraction, fixée par le conseil d'administration, est versée lors de la liquidation initiale. Le solde du capital, y compris le cas échéant la part résultant de la régularisation de droits non connus lors de la liquidation initiale, est payé au plus tard le seizième mois suivant la date de la liquidation initiale. Lorsque, suite à une régularisation des droits intervenue après la liquidation initiale du capital, le nombre de points acquis est supérieur ou égal à 5 125, la rente prévue à l'article 8 se substitue au versement du solde du capital. Dans ce cas, il est procédé à une retenue sur le montant des arrérages de la rente à verser, dans des conditions assurant la neutralité actuarielle de l'opération. La rente n'est effectivement mise en paiement qu'après extinction complète de la dette.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 juin 2004 Version 9 — MODIFIE
  2. 11 octobre 2018 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-873 du 9 octobre 2018 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 novembre 2004 - art. 12 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 novembre 2004 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 novembre 2004 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-348 du 9 avril 2024 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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