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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
  4. TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS
  5. Chapitre 2 : L'acquisition des droits et la liquidation des prestations.
  6. Article 9-1

Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique. - Article 9-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 avril 2024

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Version
Mise à jour en retard — 5727b741-b955-491e-9e94-eb330ae50cdb
Début de validité
17 avril 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049421944/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049421944/article-9-1/versions/5727b741-b955-491e-9e94-eb330ae50cdb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : L'assiette et le taux de cotisation. Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : L'acquisition des droits et la liquidation des prestations. Consulter cette section
      1. Article 5
      2. Article 6
      3. Article 7
      4. Article 8
      5. Article 9
      6. Article 9-1
      7. Article 10
    3. Chapitre 3 : Les cotisations et les employeurs. Consulter cette section

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    4. Chapitre 4 : Cotisation volontaire pour certains agents prenant leur poste à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

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  3. TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME Consulter cette section

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  4. Article 34
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : L'assiette et le taux de cotisation. Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : L'acquisition des droits et la liquidation des prestations. Consulter cette section
      1. Article 5
      2. Article 6
      3. Article 7
      4. Article 8
      5. Article 9
      6. Article 9-1
      7. Article 10
    3. Chapitre 3 : Les cotisations et les employeurs. Consulter cette section

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    4. Chapitre 4 : Cotisation volontaire pour certains agents prenant leur poste à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

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  3. TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME Consulter cette section

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  4. Article 34
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, la prestation de l'assuré qui a sollicité le bénéfice de la cotisation exceptionnelle unique mentionnée au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée et qui a acquis, à la date de la liquidation, un nombre de points inférieur à 5 125 est servie sous forme de capital versé par fractions :

1° La première fraction, de quinze douzièmes du montant d'une rente annuelle correspondant au nombre de point acquis à la date de liquidation, est versée lors de la liquidation initiale ;

2° Le solde du capital est payé au plus tard le seizième mois suivant la date de la liquidation initiale.

Lorsque, à la suite d'une régularisation des droits intervenue après la liquidation initiale du capital, le nombre de points acquis est supérieur ou égal à 5 125, la rente prévue à l'article 8 se substitue au versement du solde du capital. Dans ce cas, il est procédé à une retenue sur le montant des arrérages de la rente à verser, dans des conditions assurant la neutralité actuarielle de l'opération. La rente n'est effectivement mise en paiement qu'après extinction complète de la dette.

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux assurés dont la pension civile ou militaire de retraite est liquidée au moins deux ans avant l'âge mentionnée à l'article 6.

Notes

Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2024-348 du 9 avril 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 17 avril 2024 Version 9-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-348 du 9 avril 2024 - art. 1

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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