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Décret n° 2018-903 du 23 octobre 2018 relatif à la formation et au renouvellement d'agrément des assistants maternels - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 octobre 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8215daa6-2353-45bf-86da-91c7de953f38
Début de validité
25 octobre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037521435/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037521435/article-5/versions/8215daa6-2353-45bf-86da-91c7de953f38/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019 sous réserve des paragraphes suivants.
II. - A titre transitoire et dérogatoire, la formation de l'assistant maternel agréé visée aux articles D. 421-44 à D. 421-47 engagée avant le 1er janvier 2019, ainsi que les modalités de délivrance des attestations correspondantes, restent soumises aux dispositions des articles D. 421-44 à D. 421-48 et D. 421-52 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Lorsque les soixante heures de la formation restant à effectuer en application du troisième alinéa de l'article D. 421-44 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 n'ont pas été engagées avant le 1er janvier 2019, ces heures sont assurées selon les modalités suivantes dans un délai maximum de trois ans à compter de l'accueil du premier enfant :
a) Les vingt premières heures permettent à l'assistant maternel de renforcer l'acquisition des connaissances et des compétences précisées aux articles D. 421-46 et D. 421-47 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2019.
Une évaluation des acquis de l'assistant maternel, menée en référence au socle de connaissances et de compétences attendus, est réalisée par l'organisme de formation, ou le président du conseil départemental du département qui l'assure, pendant ces vingt heures de formation, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille ;
b) Lorsque les résultats de l'évaluation sont satisfaisants, l'assistant maternel effectue les quarante heures restant à effectuer selon les modalités prévues au III de l'article D. 421-45 dans sa rédaction issue du présent décret.
Dans le cas contraire, le président du conseil départemental peut décider de procéder, ou de faire procéder par l'organisme de formation, à une deuxième évaluation des acquis, qu'il organise et finance, selon des modalités qu'il définit au regard des besoins évalués par ses services ou par l'organisme de formation. Si les résultats de cette deuxième évaluation sont satisfaisants, l'assistant maternel effectue les quarante heures restant à effectuer selon les modalités prévues au III de l'article D. 421-45 dans sa rédaction issue du présent décret ;
2° Les assistants maternels agréés qui justifient avoir suivi la formation mentionnée à l'article D. 421-44 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 peuvent s'inscrire en 2019 à l'épreuve prévue au deuxième alinéa de l'article D. 421-52 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 ou aux épreuves prévues au c du 4° du I de l'article D. 421-21 dans sa rédaction issue du présent décret.
III. - A titre transitoire et dérogatoire, le délai prévu au 1° du II de l'article D. 421-44 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, peut, pour les assistants maternels agréés entre le 1er juillet 2018 et le 1er janvier 2019 et qui n'ont pas engagé la formation visée aux articles D. 421-44 à D. 421-47 avant le 1er janvier 2019, être porté par le président du conseil départemental à neuf mois à compter de leur demande d'agrément.
IV. - Sont dispensés de produire l'attestation mentionnée au 1° du I de l'article D. 421-21 les assistants maternels agréés qui justifient avoir suivi les soixante premières heures de la formation mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 421-44 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.
V. - Sont dispensés de produire les attestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article D. 421-21 les assistants maternels agréés qui justifient avoir suivi la formation mentionnée à l'article D. 421-44 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 sans s'être présentés à l'épreuve prévue au deuxième alinéa de l'article D. 421-52 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.
VI. - Sont dispensés de produire les attestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article D. 421-21 et le document mentionné au 4° du I du même article attestant qu'ils se sont présentés à des épreuves évaluant l'acquisition de compétences en matière d'accueil du jeune enfant les assistants maternels agréés qui justifient avoir suivi la formation mentionnée à l'article D. 421-44 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 et s'être présentés à l'épreuve prévue au deuxième alinéa de l'article D. 421-52 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 octobre 2018 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D421-44
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D421-52

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D421-44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D421-52
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D421-44

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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