Décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7fdd0663-93d1-4486-8e65-f9fd227bd106
- Début de validité
- 5 novembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037555113/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037555113/article-19/versions/7fdd0663-93d1-4486-8e65-f9fd227bd106/
Sommaire du texte
Texte
La réglementation du régime général de sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est applicable aux personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile.
Ceux-ci sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité.
Les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration.
Les prestations versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites de la rémunération versée par l'administration pendant les périodes d'incapacité de travail ou de congés prévues à l'article 20 du présent décret.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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