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  3. Décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur
  4. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre VII : Congés, protection sociale, incapacité, inaptitude aéronautique, maladie et cessation de fonctions : dispositions applicables aux personnels navigants contractuels
  6. Article 20

Décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur - Article 20

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 mars 2022

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Version
Mise à jour en retard — 9dfe122d-8571-4a36-85d6-ab6aa70fec13
Début de validité
14 mars 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045351785/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045351785/article-20/versions/9dfe122d-8571-4a36-85d6-ab6aa70fec13/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
    1. Chapitre IER : Dispositions générales et missions Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Évaluation, avancement et formation Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Commission aéronautique Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Suspension et discipline Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Fonctions exercées Consulter cette section

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    7. Chapitre VII : Congés, protection sociale, incapacité, inaptitude aéronautique, maladie et cessation de fonctions : dispositions applicables aux personnels navigants contractuels Consulter cette section
      1. Article 18
      2. Article 19
      3. Article 20
      4. Article 21
      5. Article 22
    8. Chapitre VIII : Dispositions applicables aux personnels navigants titulaires en matière d'inaptitude aéronautique Consulter cette section

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  2. Titre II : MODALITÉS D'ATTRIBUTION ET DE CALCUL DE LA PRIME DE VOL APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
    1. Chapitre IER : Dispositions générales et missions Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Évaluation, avancement et formation Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Commission aéronautique Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Suspension et discipline Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Fonctions exercées Consulter cette section

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    7. Chapitre VII : Congés, protection sociale, incapacité, inaptitude aéronautique, maladie et cessation de fonctions : dispositions applicables aux personnels navigants contractuels Consulter cette section
      1. Article 18
      2. Article 19
      3. Article 20
      4. Article 21
      5. Article 22
    8. Chapitre VIII : Dispositions applicables aux personnels navigants titulaires en matière d'inaptitude aéronautique Consulter cette section

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  2. Titre II : MODALITÉS D'ATTRIBUTION ET DE CALCUL DE LA PRIME DE VOL APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - Les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile peuvent se trouver en incapacité de travail au sens des articles L. 6526-1 et L. 6526-2 du code des transports susvisé soit pour raison de santé entraînant un arrêt de travail, soit pour cause d'inaptitude aéronautique temporaire constatée par un centre d'expertise médicale aéronautique à l'occasion d'une visite.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique, du budget, de la sécurité sociale et des transports définit les modalités d'application des dispositions en matière d'incapacité de travail, d'inaptitude aéronautique ou de grave maladie, aux personnels navigants de la sécurité civile.

Dans le cas d'une incapacité de travail entraînant un arrêt de travail, les personnels navigants bénéficient, sur présentation d'un certificat médical :

1° D'un congé de maladie d'une durée égale à la durée d'indemnisation prévue par l'article L.6526-1 du code des transports et qui peut être prolongé jusqu'à six mois au-delà de cette période après avis du conseil médical compétent ;

2° En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. A l'issue de la période d'indemnisation prévue à l'article L. 6526-2 du code des transports, ils perçoivent leur rémunération selon les modalités définies par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa ;

3° D'un congé de grave maladie selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa.

Pour les congés mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration. Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation, le conseil médical mentionné au quatrième alinéa peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires.

Si les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ont bénéficié de l'un des congés énumérés aux 1°, 2° et 3° du présent article pour une durée consécutive égale ou supérieure à un an, la reprise des fonctions est subordonnée à l'avis favorable du conseil médical mentionné ci-dessus.

Les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile temporairement inaptes pour raison de santé à reprendre leur service à l'issue d'un congé de maladie ou de grave maladie mentionné aux 1° et 3° du présent article sont placés en congé sans traitement pendant une année. Cette durée d'une année peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que les agents sont susceptibles de reprendre leurs fonctions à l'issue de cette période complémentaire.

A l'expiration de tous les droits à congé pour raison de santé dont ils peuvent bénéficier, lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'ils se trouvent, de manière définitive, atteints d'une inaptitude physique à occuper leur emploi, leur licenciement ne peut être prononcé que lorsque leur reclassement n'est pas possible et après consultation de la commission consultative paritaire,

Les dispositions des articles L. 6526-1 et suivants du code des transports susvisé sont applicables en matière d'incapacité de travail, sous réserve, en ce qui concerne l'article L. 6526-2 du même code, de mesures d'adaptation fixées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de cet article.

Le droit à maintien du salaire mensuel garanti en application de l'article L. 6526-1 du même code s'apprécie, lorsque les périodes d'incapacité de travail sont discontinues, par période de douze mois consécutifs sans qu'il soit tenu compte des périodes de congé maladie qui ont pu être accordées au-delà de la période d'indemnisation prévue à l'article L. 6526-1 du même code.

Les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile reconnus temporairement inaptes au vol, mais ne bénéficiant pas d'un arrêt de travail pour raison de santé, peuvent être employés à des tâches en rapport avec leurs compétences professionnelles. Dans cette situation, ils bénéficient de conditions de rémunération qui sont précisées dans l'arrêté prévu au deuxième alinéa de cet article. Ils peuvent également demander à bénéficier de congés annuels ou de congés relevant d'un dispositif de compensation.

II. - Les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile bénéficiant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption rémunéré, perçoivent le salaire mensuel garanti pendant toute la durée de ces congés, qui est égale à la durée fixée par la législation sur la sécurité sociale.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 5 novembre 2018 Version 20 — MODIFIE
  2. 14 mars 2022 Version 20 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 57

Citations

  • CITATION Code des transports - art. L6526-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. L6526-2 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 57

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6526-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6526-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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