Code du travail - Article R2623-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd751076-f79a-4428-bce1-89bef019ee2c
- Début de validité
- 7 novembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037583838/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037583838/article-r2623-4/versions/fd751076-f79a-4428-bce1-89bef019ee2c/
Sommaire du texte
Texte
Les saisines de la commission de conciliation restent à la disposition des parties intéressées soit à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit au service des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La direction ou le service assure le secrétariat de la commission de conciliation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R852-4 al 5 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3