Décret n° 2015-243 du 2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale de certains actes pris en vue du recouvrement de créances de toute nature - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 794dc10e-a16e-4b44-8f68-3c1d157b8686
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037603610/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037603610/article-1/versions/794dc10e-a16e-4b44-8f68-3c1d157b8686/
Sommaire du texte
Texte
I.-Peuvent être notifiées par voie électronique aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale, mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée, sous réserve de leur accord préalable, les saisies administratives à tiers détenteur prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et les oppositions mentionnées à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale.
II.-Les saisies administratives à tiers détenteur prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et les oppositions mentionnées à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale sont notifiées par voie électronique aux établissements de crédit mentionnés au premier alinéa du II de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
Les établissements de crédit sont tenus de mettre en œuvre les conditions nécessaires à la réception et au traitement des saisies administratives à tiers détenteur prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et des oppositions mentionnées à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale notifiées par voie électronique.
Notes
Aux termes de l'article 3 du décret n° 2018-968 du 8 novembre 2018, les dispositions du I de l'article 1er dans sa rédaction résultant de l'article 1er dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Les dispositions du II de l'article 1er dans leur rédaction résultant de l'article 1er du même décret sont applicables aux actes notifiés par voie électronique à compter du 1er janvier 2019 aux établissements de crédit dont le chiffre d'affaires excède le seuil fixé au C du XVII de l'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. Pour les autres établissements de crédit, ce même II est applicable aux actes notifiés par voie électronique à compter du 1er janvier 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-968 du 8 novembre 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 128
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 17
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L262
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1617-5
- CITATION Code des douanes - art. 387 bis
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L652-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L262
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L262
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L262
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L262
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L262
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L262
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 128
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 128
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 128
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 128
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 128
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 128
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 128
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1617-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1617-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1617-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1617-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1617-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1617-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1617-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1617-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1617-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1617-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1617-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1617-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1617-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 387 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 387 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 387 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L652-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L652-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L652-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L652-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L652-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L652-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L652-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L652-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L652-3