Code de la construction et de l'habitation - Article L445-1-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1e596c7a-0d01-49da-9fb6-3777db2b0ebf
- Début de validité
- 25 novembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037649148/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037649148/article-l445-1-1/versions/1e596c7a-0d01-49da-9fb6-3777db2b0ebf/
Sommaire du texte
Texte
Les sociétés de ventes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4 concluent avec l'Etat une convention d'utilité sociale d'une durée de six ans.
Cette convention comporte :
1° La stratégie patrimoniale globale de la société et les grandes lignes de son équilibre financier ;
2° Les orientations de la société s'agissant des conditions d'acquisition des logements ;
3° Les orientations de la société s'agissant des ventes de logements à des personnes physiques ou morales, notamment pour favoriser l'accès à la propriété des personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 443-1 ;
4° Les engagements pris pour le maintien en bon état et l'entretien des immeubles dont la société acquiert la propriété ;
5° Les engagements pris pour la qualité du service rendu aux locataires, et la politique de délégation de gestion associée.
La convention d'utilité sociale comporte des indicateurs permettant de mesurer le niveau de réalisation des objectifs fixés pour chaque aspect de la politique des organismes mentionnés au présent article. Ces indicateurs sont définis par décret.
Si, au cours de la durée de la convention, le représentant de l'Etat signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté les engagements définis par la convention, il le met en demeure de présenter ses observations et, le cas échéant, de faire des propositions permettant de remédier aux manquements constatés dans un délai d'un mois.
Si ce constat de la situation de la société démontre que celle-ci a gravement manqué, de son fait, à ses engagements, le représentant de l'Etat propose au ministre chargé du logement de prononcer une pénalité à son encontre.
Le montant de cette pénalité, proportionné à l'écart constaté entre les objectifs définis par la convention et leur degré de réalisation ainsi qu'à la gravité des manquements, ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l'organisme détient un droit réel.
La pénalité est recouvrée au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 88 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 novembre 2019 - art. 1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 88