Code des relations entre le public et l'administration - Article R423-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf4b73f6-52b6-4a26-bc63-58d70bcf61e7
- Début de validité
- 1 février 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037658761/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037658761/article-r423-4/versions/bf4b73f6-52b6-4a26-bc63-58d70bcf61e7/
Sommaire du texte
Texte
Un comité, dénommé “ comité ministériel de transaction ”, institué auprès de chaque ministre, est saisi pour avis du principe du recours à la transaction et de son montant. A cette fin, il procède à l'examen de la contestation née ou à naître, s'assure du respect des normes applicables et se prononce sur la pertinence du projet qui lui est soumis.
Toutefois, un comité unique peut être institué auprès de plusieurs ministres ayant sous leur autorité un même secrétariat général.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1029 du 23 novembre 2018 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1