Code des transports - Article R3141-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b8e3bb11-10d0-4dfb-af65-d0c704b4988c
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 juillet 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 20h35 — 61ed4196-cf27-47ba-b6bc-9869049a7c94
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037661900/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037661900/article-r3141-3/versions/b8e3bb11-10d0-4dfb-af65-d0c704b4988c/
Sommaire du texte
Texte
Le même opérateur satisfait l'obligation prévue au 4° du I de l'article L. 3141-2 en demandant à tout conducteur pratiquant une activité pour laquelle la possession d'une carte professionnelle est requise en vertu du titre II du présent livre de se présenter, préalablement à la première mise en relation avec des passagers pour la réalisation de déplacements par son intermédiaire, muni de l'original de sa carte professionnelle, en cours de validité puis, par la suite, de lui en transmettre, chaque année sauf expiration de celle-ci entre-temps, une copie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Code des transports - art. L3141-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L3141-2
- CITATION Article L3141-2